Décret n° 2011-150 du 3 février 2011 portant publication de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ensemble une déclaration française), ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date03 février 2011
Date de publication06 février 2011
Record NumberJORFTEXT000023528482
Publication au Gazette officielJORF n°0031 du 6 février 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/3/MAEJ1101879D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/3/2011-150/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-704 du 17 juillet 2008 autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2008-704 du 17 juillet 2008


La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ensemble une déclaration française), ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N I N T E R N A T I O N A L E


POUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION FRANÇAISE)


Préambule


Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal international,
Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992,
Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l'humanité,
Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée,
Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,
Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,
Sont convenus des articles suivants :


PREMIÈRE PARTIE
Article premier


1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.


Article 2


Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.


Article 3


Tout Etat partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, et pour traduire les responsables en justice.


Article 4


Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.


Article 5


La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.


Article 6


1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :
a) Toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;
b) Le supérieur qui :
i) savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;
ii) exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et
iii) n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;
c) L'alinéa b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant effectivement fonction de chef militaire.
2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.


Article 7


1. Tout Etat partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.
2. Tout Etat partie peut prévoir :
a) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d'une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas de disparition forcée ou d'identifier les auteurs d'une disparition forcée ;
b) Sans préjudice d'autres procédures pénales, des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.


Article 8


Sans préjudice de l'article 5 :
1. Tout Etat partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l'action pénale :
a) Soit de longue durée et proportionné à l'extrême gravité de ce crime ;
b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu.
2. Tout Etat partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription.


Article 9


1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée :
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est l'un de ses ressortissants ;
c) Quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet Etat partie le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit Etat l'extrade, ou le remet à un autre Etat conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée conformément aux lois nationales.


Article 10


1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour s'assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat partie ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire pour s'assurer de sa présence lors des procédures pénales, de remise ou d'extradition.
2. L'Etat partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article procède immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d'établir les faits. Il informe les Etats parties visés au paragraphe 1 de l'article 9 des mesures qu'il a prises en application du paragraphe 1 du présent article, notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s'il entend exercer sa compétence.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.


Article 11


1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un crime de disparition forcée est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre Etat conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 9, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la...

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