Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024584737
Date de publication25 septembre 2011
Enactment Date23 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 25 septembre 2011
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/2011-1177/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/ESRR1111752D/jo/texte


Publics concernés : tout exploitant d'une installation dans laquelle une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés doit être mise en œuvre.
Objet : procédure de déclaration et d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement et de production industrielle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans les conditions et jusqu'au terme du délai fixés dans la décision d'agrément.
Notice explicative : le décret comporte les mesures suivantes :
― la mise à la disposition du public d'un dossier d'information par l'exploitant lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation ;
― les conditions de mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans le domaine de la production industrielle ;
― les critères de classement des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération ;
― les critères d'établissement de l'innocuité des organismes génétiquement modifiés pour l'environnement et la santé publique ;
― les conditions de délivrance de l'agrément à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative.
Références : le code de l'environnement et le code de la santé publique, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application des articles 11 et 13 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 120-1 et les titres Ier et III de son livre V ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à D.* 2311-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1125-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 27 octobre 2010 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des biotechnologies en date du 18 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 515-32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « agrément », il est ajouté les mots : « ou à déclaration » ;
b) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa, ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Les articles R. 515-33 à R. 515-35 sont abrogés.


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles D. 531-4 à D. 531-6 sont abrogés ;
2° L'article D. 531-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 531-3.-Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire. »


Le chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Utilisation confinée
des organismes génétiquement modifiés



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 532-1.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a été établie par application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
« Art. D. 532-2.-Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement obéit aux critères suivants :
« 1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés réunissant les conditions suivantes :
« a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
« b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
« c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
« 2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
« 3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
« 4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
« Art. D. 532-3.-Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants :
« 1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ;
« 2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ;
« 3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ;
« 4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes...

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