Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice

JurisdictionFrance
Date de publication25 septembre 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/JUSC1115191D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/23/2011-1172/jo/texte
Enactment Date23 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 25 septembre 2011
CourtMinistère de la justice et des libertés
Record NumberJORFTEXT000024584321


Publics concernés : huissiers de justice.
Objet : élection des délégués à la chambre nationale des huissiers de justice - chambres départementales et régionales des huissiers de justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les chambres régionales élisent les délégués appelés à faire partie de la chambre nationale des huissiers de justice.
Il rénove les dispositions relatives à l'organisation professionnelle des huissiers de justice pour améliorer la gouvernance des organismes professionnels.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7 ter ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 7 ter de l'ordonnance 56-2592


Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


L'article 42 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».


L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.
« La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
« Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les...

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