Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024565335
Date de publication18 septembre 2011
Enactment Date16 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 18 septembre 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/16/2011-1112/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/16/ETSS1117098D/jo/texte


Publics concernés : clercs et employés de notaires.
Objet : réforme des retraites, régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires.
Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate : condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études et service de la pension en capital ou selon une autre périodicité.
Notice : le présent décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application des articles 5 et 7 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires Modification des décrets 90-1215 et 2008-1497


L'article 77 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « dont l'âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 » et les mots : « avant cet âge » sont remplacés par les mots : « avant l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 » ;
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84. »


L'article 84 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas et le 1° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
« L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
« a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des...

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