Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

JurisdictionFrance
Enactment Date25 août 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/25/2010-956/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/25/ESRS1017304D/jo/texte
Date de publication26 août 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 26 août 2010
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Record NumberJORFTEXT000022740722


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, modifié par le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010,
Décrète :

Application de l'article 30 de la loi 2009-1437 Modification de l'article 1 du décret précité Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


L'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
« ― leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
« ― ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
« Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
« ― des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
« ― de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en...

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