Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

JurisdictionFrance
Enactment Date23 juillet 2010
Date de publication25 juillet 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/23/2010-862/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/23/SASH1006115D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0170 du 25 juillet 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Record NumberJORFTEXT000022512406


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6133-9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 611-13 et R. 611-14-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 Texte partiellement abrogé : article 2 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017)


Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Constitution et évolution



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art.R. 6133-1.-I. ― La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Le siège du groupement et sa dénomination ;
« 2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;
« 3° L'identité de ses membres et leur qualité ;
« 4° La nature juridique du groupement ;
« 5° La durée du groupement.A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;
« 6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement ;
« 7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
« 8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
« 9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
« 10° Le cas échéant, son capital ;
« 11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
« 12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
« 13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ;
« 14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;
« 15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
« 16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;
« 17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;
« 18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.
« II. ― La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle précise en outre les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.
« III. ― Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
« IV. ― Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
« Art.R. 6133-1-1.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
« Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.
« Art.R. 6133-2.-Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
« Art.R. 6133-3.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou...

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