Décret n° 2010-421 du 27 avril 2010 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

JurisdictionFrance
Date de publication30 avril 2010
Record NumberJORFTEXT000022166146
Enactment Date27 avril 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 30 avril 2010
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/27/ECEL1006799D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/27/2010-421/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses annexes II et III ;
Vu la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951, notamment son article 11 ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :

Le code général des impôts est modifié et complété comme suit :

Article 5

Au premier alinéa du 2° bis, le montant : 8 270 € est remplacé par le montant : 8 310 € et le montant : 9 040 € est remplacé par le montant : 9 080 € .
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 12-III-3, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 18-I [1°].)

Article 31

A la première phrase du deuxième alinéa du m du 1° du I, les mots : même code sont remplacés par les mots : code de la construction et de l'habitation .

Article 38

Au premier alinéa du 4 bis, les références : premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 sont remplacés par les références : premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 .
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 129-II [1°] et III.)

Article 38 bis

Cet article est ainsi modifié :
― le 1 du I est ainsi rédigé :
Conformément aux premier à troisième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. ;
― le II est ainsi modifié :
― le 1 est ainsi rédigé :
Conformément à l'article L. 211-25 du code monétaire et financier, les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, à la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 211-26 précité, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. ;
― le 2 est ainsi rédigé :
Conformément au premier alinéa de l'article L. 211-26 du code monétaire et financier, lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
(Code monétaire et financier, art.L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26, et ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, art. 8-1.)

Article 38 bis-0 A

Cet article est ainsi modifié :
― le 2 du I est supprimé ;
― en conséquence, le 1 du I devient le I et les mots : valeurs, titres ou effets sont remplacés par les mots : titres financiers ;
― le II est ainsi rédigé :
Les obligations comptables liées à la pension sont prévues aux articles L. 211-31 à L. 211-33 du code monétaire et financier. ;
― le 1 du III est supprimé ;
― en conséquence, le 2 du III devient le III et aux première et troisième phrases les mots : valeurs, titres ou effets sont remplacés par les mots : titres financiers .
(Code monétaire et financier, art.L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33, et ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, art. 8-2.)

Article 39

Le 5° du 1 est ainsi modifié :
― la seconde phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigée :
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. ;
― au vingt-troisième alinéa, les mots : valeurs, titres ou effets sont remplacés par les mots : titres financiers .
(Code monétaire et financier, art.L. 211-24, et ordonnance n° 2009-15 du 8janvier 2009, art. 8-4°.)

Article 39 quaterdecies

A la première phrase du deuxième alinéa du 1 quinquies, les mots : L'alinéa précédent sont remplacés par les mots : Le premier alinéa .

Article 44 octies

Au deuxième alinéa du III, les mots : du présent article sont supprimés.

Article 44 octies A

Au septième alinéa du II, les mots : du présent II sont supprimés et au deuxième alinéa du III les mots : de l'avant-dernier alinéa sont remplacéspar les mots : du huitième alinéa .

Article 44 duodecies

Au premier alinéa du III, les mots : du présent article sont supprimés.

Article 44 quaterdecies

Cet article est ainsi modifié :
― dans la seconde phrase du quatrième alinéa du V, les mots : du présent code sont supprimés ;
― dans la seconde phrase du cinquième alinéa du V et dans le troisième alinéa du VI, les mots : du présent article sont supprimés.

Article 50-0

Aux premier et deuxième alinéas du 1, les montants : 80 000 € et 32 000 € sont respectivement remplacés par les montants : 80 300 € et 32 100 € .
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 3, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre2009, art. 18-I [1°].)

Article 71

Les 5° et 6° sont transférés sous l'article 73 E.
(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 86.)

Article 72

Au premier alinéa, la référence : 73 D est remplacée par la référence : 73 E .
(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 86.)

Article 73 E

Au livre 1er, première partie, titre 1er, chapitre 1er, section II, 1re sous-section, IV, 3, B, après l'article 73 D, il est inséré un article 73 E qui reprend les dispositions des 5° et 6° de l'article 71, ainsi présentées :
Art. 73 E. ― I. ― Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une cession au sens du 1 de l'article 38.
II.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II des articles 72 D et 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 del'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 86.)

Article 74

Au premier alinéa, la référence : 73 D est remplacée par la référence : 73 E .
(Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 86.)

Article 75-0 B

A la première phrase du septième alinéa, les mots : Pour l'application de l'alinéa précédent, sont remplacés par les mots : Pour l'application du sixième alinéa, .

Article 80 undecies

Au second alinéa, les mots : loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes sont remplacés par les mots : loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen .
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, art. 17.)

Article 80 quindecies

Les mots : neuvième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C sont remplacés par les mots : huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C .

Article 81

A la première phrase du premier alinéa du 19°, le montant : 5, 19 € est remplacé par le montant : 5, 21 € .
(Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, art. 61, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 18-I [1°].)

Article 83

Le 3° est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, le montant : 13 893 € est remplacé par le montant : 13 948 € et l'année : 2008 est remplacée par l'année : 2009 ;
― au troisième alinéa, les montants : 413 € et 906 € sont respectivement remplacés par les montants : 415 € et 910 € .
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 18-I [1°].)

Article 96

Aux premier et deuxième alinéas du I, le montant : 32 000 € est remplacé par le montant : 32 100 € .
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2000, art. 3, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 18-I [1°].)

Article 102 ter

Au premier alinéa du 1, le montant : 32 000 € est remplacé par le montant : 32 100 € .
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2000, art. 3, et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 18-I [1°].)

Article 125 A

Au 11° du III bis, les mots : du présent article sont supprimés.

Article 131 quater

Le mot : paragraphe est supprimé.

Article 150-0 A

A la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année...

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