Décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité

JurisdictionFrance
Enactment Date24 mars 2010
Record NumberJORFTEXT000022018899
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/24/SASS0912231D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/24/2010-332/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 26 mars 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication26 mars 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-42 et L. 753-19 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 431-1 et L. 482-5 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du II de l'article R. 165-18, les mots : « Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur central du service de santé des armées » ;
2° L'article R. 165-27est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 165-27.-La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
« ― médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
« ― médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
« ― s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
« Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs. » ;
3° L'article R. 165-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 165-28.-Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
« Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une...

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