Décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021983771
Enactment Date16 mars 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/16/DEVP0828703D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/16/2010-277/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 18 mars 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Date de publication18 mars 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 1er, 2 et 23 à 27 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.


Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue au second alinéa de l'article 26 de la même loi.
Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.
Une déclaration modificative est souscrite en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration déposée.
Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur.


Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues respectivement par les articles 9 et 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement...

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