Décret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010 modifiant les chapitres IV et V du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023124067
Date de publication24 novembre 2010
Enactment Date22 novembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 24 novembre 2010
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/22/AGRT1024208D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/22/2010-1438/jo/texte


Publics concernés : les producteurs d'eaux-de-vie, de vins de liqueur, de vins doux naturels et de vins sans indication géographique appelé « râpé », les consommateurs de vins commercialisés avec la mention « Muscat de Noël ».
Objet : le décret modifie les conditions de production des eaux-de-vie et liqueurs bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ainsi que la date de mise en marché à destination du consommateur des vins « Muscat de Noël ».
Notice : ce décret fixe des règles de rendement et de gestion pour la production des eaux-de-vie et des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'instar des dispositions existantes pour les vins d'appellation d'origine contrôlée. De plus, il autorise la production de vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, sur les superficies revendiquées en vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et, sur les superficies revendiquées en vins appellation d'origine contrôlée, la production de vins sans indication géographique appelés « râpé ». Enfin, le décret fixe la date de la mise en marché à destination du consommateur des vins commercialisés avec la mention « Muscat de Noël » au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre VI ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 9 juin 2010 et la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie, en date du 22 juillet 2010,
Décrète :


L'article D. 644-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les...

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