Décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010 relatif à la labellisation des offres des services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023037200
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/10/MCCB1015557D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/10/2010-1366/jo/texte
Enactment Date10 novembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 13 novembre 2010
CourtMinistère de la culture et de la communication
Date de publication13 novembre 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 421-1 et L. 422-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment le titre VI de son livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-23 et L. 331-31 à L. 331-37 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21, et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de cette loi ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 21 de la loi 2000-321


Au paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire), sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 331-32-1.-Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
« Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
« Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
« Art.R. 331-32-2.-Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. »


A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code (partie réglementaire), sont ajoutées deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 3



« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
« Art.R. 331-47.-Le dossier de la demande de labellisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 par la personne dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne comprend :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
« 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
« 3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de son fournisseur d'hébergement ;
« 4° La liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation ;
« 5° L'indication des conditions d'accès à la lecture et de reproduction de ces œuvres et objets protégés ;
« 6° Le cas échéant, l'adresse URL du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l'offre, ou le moyen d'y accéder ;
« 7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ;
« 8° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans le dossier de la demande de labellisation.
« La demande et le dossier sont rédigés en langue française.
« La demande n'est recevable que si le dossier est complet. Toutefois, une irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande de labellisation a été invité à compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
« Art.R. 331-48.-La demande de labellisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité. Après vérification de sa recevabilité, celle-ci la publie sur son site internet avec son numéro d'enregistrement et les éléments du dossier mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 331-47.
« Art.R. 331-49.-Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.
« Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
« 1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
« 2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
« Art.R. 331-50.-Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.
« Art.R. 331-51.-La Haute Autorité se prononce compte tenu de l'existence d'objections formulées dans les conditions prévues à l'article R. 331-49 et qui n'auraient pas été suivies de l'accord mentionné à l'article R. 331-50 ou du retrait par l'auteur de la demande de labellisation de l'œuvre concernée par l'objection.
« Elle statue au plus tôt, en l'absence d'objection, au terme du délai mentionné à l'article R. 331-49, et, en présence d'une objection, au terme du délai fixé en application de l'article R. 331-50.
« Art.R. 331-52.-La décision de la Haute Autorité accordant le label est notifiée au demandeur et publiée sur le site internet de celle-ci. Le label est matérialisé par un signe distinctif apposé de manière lisible sur le site internet diffusant les œuvres constitutives de l'offre légale et désignant les œuvres couvertes par le label.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
« Art.R. 331-53.-Le label est attribué pour une durée de un an à compter de la date de sa publication sur le site internet de la Haute Autorité. La demande de renouvellement, accompagnée d'un dossier qui comprend tout élément nouveau par rapport à celui de la précédente demande, est présentée au plus tard trois mois avant le terme de la labellisation. Cette demande est instruite selon la même procédure que la demande initiale.
« Art.R. 331-54.-Le label peut être retiré par la Haute Autorité en cas de méconnaissance des engagements pris en application du 7° de l'article R. 331-47.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.


« Sous-section 4



« Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques
de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés


« Art.R. 331-55.-Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.


« Paragraphe 1



« Règles générales de procédure


« Art.R. 331-56.-I. ― La saisine de la Haute Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou...

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