Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur
Jurisdiction | France |
Date de publication | 20 octobre 2010 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/11/IOCA1011644D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/11/2010-1223/jo/texte |
Enactment Date | 11 octobre 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0244 du 20 octobre 2010 |
Court | Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
Record Number | JORFTEXT000022929666 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 et R. 221-11 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 211-26, R. 231-13 et R. 231-14 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
II. - Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
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