Décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 03 septembre 2010 |
Date de publication | 05 septembre 2010 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/3/AGRM1012646D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/3/2010-1056/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0206 du 5 septembre 2010 |
Court | Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
Record Number | JORFTEXT000022788902 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 du code rural et de la pêche maritime sont exercés par les agents désignés ci-après :
I. - 1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé de la défense ;
3° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
4° Les syndics des gens de mer ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
II. - Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
III. - 1° Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Les agents des parcs nationaux dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
3° Les agents des réserves naturelles dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
4° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
IV. - Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
V. - Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
VI. - Les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil...
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