Décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Enactment Date03 septembre 2010
Date de publication05 septembre 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/3/AGRM1012646D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/3/2010-1056/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0206 du 5 septembre 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000022788902


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014)


Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 du code rural et de la pêche maritime sont exercés par les agents désignés ci-après :
I. - 1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé de la défense ;
3° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
4° Les syndics des gens de mer ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
II. - Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
III. - 1° Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Les agents des parcs nationaux dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
3° Les agents des réserves naturelles dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
4° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
IV. - Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
V. - Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
VI. - Les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil...

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