Décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020935186
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/SASH0915770D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/2009-958/jo/texte
Date de publication02 août 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
Enactment Date29 juillet 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie » ;
2° L'article R. 4111-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au II de l'article L. 4111-2 », sont insérés les mots : « et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 » et les mots : « par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. » ;
c) Au troisième alinéa nouveau, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
3° L'article R. 4111-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4111-15.-La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
« Elle comprend :
« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
« 2° Le directeur général de la santé ;
« 3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
« 4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
« Elle comprend en outre :
« a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
« ― cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
« b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
« ― deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
« ― un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
« ― un membre des associations professionnelles.
« c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
« ― deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
« ― une sage-femme directeur d'école ;
« ― un membre des associations professionnelles.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. »
4° Il est ajouté, après l'article R. 4111-16, cinq articles ainsi rédigés :
« Art.R. 4111-17.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
« Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
« Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
« Art.R. 4111-18.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
« Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article L. 4131-1 et au e du 3° de l'article L...

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