Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles

JurisdictionFrance
Enactment Date29 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/MTSS0907514D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/29/2009-938/jo/texte
Date de publication31 juillet 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2009
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Record NumberJORFTEXT000020915647


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 461-5 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 434-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. »
2° Au premier alinéa de l'article R. 441-10, les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration d'accident » sont remplacés par les mots : « elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial » et les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial ».
3° L'article R. 441-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 441-11.-I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
« II. ― La victime adresse à la...

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