Décret n° 2009-863 du 14 juillet 2009 relatif à l'agrément des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020856356
Date de publication16 juillet 2009
Enactment Date14 juillet 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 16 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/14/PRMX0905320D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/14/2009-863/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 265-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 17 de la loi 2008-1249


Dans la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, le titre VI du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Statut des personnes accueillies par des organismes
d'accueil communautaire et d'activités solidaires



« Section 1



« Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1


« Art.R. 265-1.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.
« Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.
« Art.R. 265-2.-Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :
« 1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;
« 2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions...

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