Décret n° 2009-740 du 19 juin 2009 relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020764651
Date de publication21 juin 2009
Enactment Date19 juin 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 21 juin 2009
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/19/DEFD0905367D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/19/2009-740/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et R. 3225-1 à R. 3225-10 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-22 à R. 15-26 et R. 15-33 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


L'article R. 15-22est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 15-22.-Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
« 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« 2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
« 3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
« 4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
« 5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
« 6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
« 7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
« 8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier. »


L'article R. 15-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 15-23.-Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
« 1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
« 2° Les sections d'appui judiciaire ;
« 3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
« 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
« 5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
« 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
« 7°...

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