Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 09 juin 2009 |
Date de publication | 11 juin 2009 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/DEVE0825357D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/2009-649/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0133 du 11 juin 2009 |
Court | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
Record Number | JORFTEXT000020723245 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2002 / 91 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 10 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées comme suit :
I.-L'article R. 224-20 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne. » ;
2° Au 2°, les mots : « comme pouvant être délivrée en marche continue » sont remplacés par les mots : « comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ».
II. ―Il est ajouté un paragraphe 4 comportant les dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Entretien annuel des chaudières
dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
« Art.R. 224-41-4.-Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Art.R. 224-41-5.-Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est...
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