Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020678001
Date de publication31 mai 2009
Enactment Date29 mai 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0125 du 31 mai 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/29/ECED0911933D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/29/2009-608/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 25 mai 2009,
Décrète :


Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ont droit à une allocation équivalent retraite.
Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder à la date de la demande un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations...

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