Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020568289 |
Date de publication | 03 mai 2009 |
Enactment Date | 30 avril 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0103 du 3 mai 2009 |
Court | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/30/2009-496/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/30/DEVK0902617D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 85/337/CEE modifiée du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre II du livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est inséré, après l'article R. 122-1 du code de l'environnement, un article R. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 122-1-1.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI