Décret n° 2009-356 du 30 mars 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/30/AGRP0900831D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/30/2009-356/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000020467551
Enactment Date30 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 1 avril 2009
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication01 avril 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493 / 1999, (CE) n° 1782 / 2003, (CE) n° 3 / 2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392 / 86 et (CE) n° 1493 / 1999 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de sa commission permanente en date des 9 avril 2008, 28 et 29 mai 2008 et 10 septembre 2008,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », annexé au présent décret, est homologué.


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Dans le département des Bouches-du-Rhône : Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets.
Dans le département du Var : Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.
Dans le département des Alpes-Maritimes : Villars-sur-Var.


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée par la dénomination géographique « Sainte-Victoire » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurées dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes :
Dans le département des Bouches-du-Rhône : Châteauneuf-le-Rouge, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Le Tholonet, Trets.
Dans le département du Var : Pourcieux et Pourrières.


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée par la dénomination géographique « Fréjus » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005 et constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var :
Communes retenues en totalité : Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël ;
Communes retenues en partie : Callas, Trans-en-Provence.


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée par la dénomination géographique « La Londe » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins rouges sont assurés dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 8 novembre 2007 et constitué par le territoire des communes suivantes du département du Var :
Communes retenues en totalité : Hyères, La Londe-les-Maures ;
Communes retenues en partie : Bormes-les-Mimosas, La Crau.


Le décret du 9 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » est abrogé.


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CÔTES DE PROVENCE »
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », initialement reconnue par le décret du 24 octobre 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


1° Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Sainte-Victoire » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Fréjus » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « La Londe » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
Les dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « La Londe » sont réservées aux vins tranquilles rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones
dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Dans le département des Bouches-du-Rhône : Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets.
Dans le département du Var : Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.
Dans le département des Alpes-Maritimes : Villars-sur-Var.
b) Pour la dénomination géographique « Sainte-Victoire », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurées dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes :
Dans le département des Bouches-du-Rhône : Châteauneuf-le-Rouge, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Le Tholonet, Trets.
Dans le département du Var : Pourcieux et Pourrières.
c) Pour la dénomination géographique « Fréjus », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005 et constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var :
Communes retenues en totalité : Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël ;
Communes retenues en partie : Callas, Trans-en-Provence.
d) Pour la dénomination géographique « La Londe », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins rouges sont assurés dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 8 novembre 2007 et constitué par le territoire des communes suivantes du département du Var :
Communes retenues en totalité : Hyères, La Londe-les-Maures ;
Communes...

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