Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation

JurisdictionFrance
Date de publication20 mars 2009
Record NumberJORFTEXT000020414100
Enactment Date18 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0067 du 20 mars 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/18/ECEC0829592D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/18/2009-302/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 132-1, L. 133-1, R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-2-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 614-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 86 ;
Vu l'avis de la commission des clauses abusives en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 83 de la loi 2007-1822 Transposition complète de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs


L'article R. 132-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 132-1.-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
« 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
« 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
« 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
« 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
« 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
« 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une...

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