Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020343162
Date de publication05 mars 2009
Enactment Date03 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 5 mars 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/3/2009-250/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/3/ECES0826529D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 285 ;
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des art. 33 de la loi de 1946 susvisée, 1 de la loi 51-711 er 144 (1°) de la loi 2008-776


L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :
1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites, en référence aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques ;
2° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;
3° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;
4° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés au 1°, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;
5° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;
6° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT