Décret n° 2009-220 du 24 février 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Varsovie le 28 mai 2008 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/24/MAEJ0903818D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/24/2009-220/jo/texte
Enactment Date24 février 2009
Record NumberJORFTEXT000020310020
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 26 février 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Date de publication26 février 2009


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des art. 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Varsovie le 28 mai 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES SIGNÉ À VARSOVIE LE 28 MAI 2008
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les Parties, désireux d'assurer la protection des Informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties ou entre d'autres organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales ; sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord les termes définis ci-dessous ont la signification suivante :
1. « Informations classifiées » signifie toutes les informations et tous les matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.
2. « Contrat classé » signifie tout contrat ou contrat de sous-traitance dont l'élaboration ou l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées.
3. « Contractant » signifie toute personne ayant la capacité juridique de négocier et conclure des Contrats classés, en incluant tout éventuel sous-contractant.
4. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
5. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations classifiées.
6. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.
7. « Autorités nationales de sécurité » fait référence aux autorités responsables du contrôle global et de la mise en application du présent Accord.
8. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente conformément aux lois et réglementations nationales des Parties responsables de la mise en œuvre du présent Accord.
9. « Besoin d'en connaître » fait référence au principe selon lequel la personne qui doit devenir destinataire de l'information ne peut y avoir accès, en prendre connaissance ou bien entrer en sa possession que dans le cadre de l'exercice d'une fonction officielle et pour l'exécution d'une mission spécifique.


Article 2
Champ d'application


Le présent Accord établit la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'Informations classifiées entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


1. Les Autorités nationales de sécurité respectives des Etats sont :
1) Pour la République française :
secrétariat général de la défense nationale (SGDN).
2) Pour la République de Pologne :
SzefAgencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW) ;
(agence de sécurité intérieure) ― domaine civil Szef S1uzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) ;
(service de contre-espionnage militaire) ― domaine militaire.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement éventuel concernant leurs Autorités nationales de sécurité ainsi que leurs Autorités de sécurité compétentes affectant la mise en œuvre du présent Accord.
3. Les Parties consentent à faciliter les contacts entre leurs Autorités nationales de sécurité et leurs autorités de sécurité compétentes.


Article 4
Principes de protection
des Informations classifiées


1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont transmises...

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