Décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

JurisdictionFrance
Enactment Date12 février 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/12/ECEI0830733D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/12/2009-167/jo/texte
Date de publication14 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 14 février 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Record NumberJORFTEXT000020251570


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-7 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 17 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 15 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 12 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2008,
Décrète :

Application de l'art. 109-IV de la loi 2008-776


Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l'article D. 98-6-2, est inséré un article D. 98-6-3 ainsi rédigé :
« Art.D. 98-6-3.-Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :
« I. ― Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.
« II. ― Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
« On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.
« Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.
« Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les...

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