Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce

JurisdictionFrance
Enactment Date07 janvier 2009
Date de publication09 janvier 2009
Record NumberJORFTEXT000020052613
Publication au Gazette officielJORF n°0007 du 9 janvier 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/2009-16/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/ECEA0824532D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-2, L. 310-5 dans leur rédaction issue de l'article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et L. 310-7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7, R. 321-1 et R. 321-9 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 611-4 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'article 54 de la loi 2008-776


I. ― Les articles R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 310-8.-I. ― Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :
« 1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
« 2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
« Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.
« II. ― Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.
« Art.R. 310-9.-Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT