Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/9/2009-1524/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/9/JUSC0910058D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021446521
Date de publication11 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 11 décembre 2009
CourtMinistère de la justice et des libertés
Enactment Date09 décembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 661-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Modification de l'art. 8 du décret 2006-936 et ajout d'un art. 38-1 (y rédigé) au décret 91-1266


Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


La sous-section I de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section I



« La procédure ordinaire


« Art. 901.-La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
« 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
« La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
« Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
« Art. 902.-Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
« A peine de caducité de l'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
« A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans...

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