Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/9/2009-1524/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/9/JUSC0910058D/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000021446521 |
Date de publication | 11 décembre 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0287 du 11 décembre 2009 |
Court | Ministère de la justice et des libertés |
Enactment Date | 09 décembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 661-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
La sous-section I de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre VI du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section I
« La procédure ordinaire
« Art. 901.-La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
« 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
« La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
« Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
« Art. 902.-Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
« A peine de caducité de l'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
« A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans...
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