Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020237680
Date de publication11 février 2009
Enactment Date10 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2009
CourtMinistère de l'éducation nationale
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/MENE0900056D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/2009-145/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 8 décembre 2008,
Décrète :

Abrogation du décret 2004-659


Les articles D. 337-53 à D. 337-94 du code de l'éducation sont modifiés conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.


L'article D. 337-53 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les baccalauréats professionnels sont créés » sont remplacés par les mots : « Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « Pour chaque baccalauréat professionnel » sont remplacés par les mots : « Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel ».


L'article D. 337-55 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « les lycées professionnels agricoles », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural, » ;
2° Au 2°, les mots : « au livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie du code du travail » ;
3° Au 3°, les mots : « au livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie du code du travail » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées » et les mots « ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées ».


Les articles D. 337-56 à D. 337-59 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 337-56.-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
« L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.
« Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.
«...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT