Décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel

JurisdictionFrance
Enactment Date30 juin 2004
Date de publication07 juillet 2004
Record NumberJORFTEXT000000602247
Publication au Gazette officielJORF n°156 du 7 juillet 2004
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/30/MENE0401329D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/30/2004-659/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 314-2 ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment ses articles 7 et 19 ;
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 30 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2004,
Décrète :

Modification du décret 95-663. Texte totalement abrogé


I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.
Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 précité.


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, les candidats, mineurs au 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT