Décret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021334621
Enactment Date24 novembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/24/ECEL0922120D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/24/2009-1441/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 26 novembre 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Date de publication26 novembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 40,
Décrète :


Les installations classées de stockage des déchets ménagers et assimilés prévues au 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes pour lesquelles la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas applicable sont les installations dont :
― les casiers servant à la réception des déchets sont équipés dès leur construction de dispositifs nécessaires à la maîtrise de la totalité du biogaz qui sera produit par les déchets, en vue de sa valorisation ;
― la durée d'utilisation des casiers mentionnée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement n'excède pas dix-huit mois.


La présence des dispositifs spécifiques requis pour assurer la maîtrise de la totalité du biogaz est constatée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces dispositifs sont constitués par :
― les équipements nécessaires aux contrôles de la quantité et de la qualité des lixiviats réinjectés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ;
― les moyens de mesure ou de contrôle du taux d'humidité dans les déchets stockés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ;
― la couverture finale des casiers mentionnés ci-dessus et les moyens de mesure mis en œuvre périodiquement pour contrôler l'absence d'émanation diffuse de biogaz.


Les installations mentionnées à l'article 1er doivent être équipées des moyens de valorisation du biogaz au plus tard un an après la mise en exploitation de tout casier destiné à fonctionner en bioréacteur. Les conditions d'exploitation et de surveillance de ces moyens sont précisées par l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Lorsque les dispositifs de valorisation du biogaz des installations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une indisponibilité supérieure à quarante-huit heures par an, l'installation est rendue inéligible à l'exonération prévue au 1...

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