Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des installations classées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021217828
Date de publication31 octobre 2009
Enactment Date29 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0253 du 31 octobre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/29/DEVP0908338D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/29/2009-1341/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et l'article R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'évaluation des normes du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
Rubriques créées


A. ― Nomenclature des installations classées :


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S, C (1)

RAYON (2)

2780

Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation




1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires :




a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j

A

3


b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j et inférieure à 30 t / j

D



2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou des matières stercoraires :




a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j

A

3


b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j et inférieure à 20 t / j

D



3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique

A

3

2781

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines




1. Méthanisation de matière
...

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