Décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 12 septembre 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801239D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-949/jo/texte |
Date de publication | 16 septembre 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0216 du 16 septembre 2008 |
Court | Ministère de la défense |
Record Number | JORFTEXT000019477259 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article 4 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense. »
Il est ajouté à l'article 9 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. »
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
« 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
« 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs. »
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 14.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES |
DÉSIGNATION des échelons |
CONDITIONS d'accès à l'échelon |
RÈGLES particulières |
---|---|---|---|
Général de division |
Echelon unique |
||
Général de brigade |
Echelon unique |
||
Colonel |
Echelon exceptionnel |
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. |
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon |
Après 4 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de grade |
||
Lieutenant-colonel |
2e échelon exceptionnel |
Après 3 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
|
4e échelon |
Après 4 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 2 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant un an de grade |
||
Commandant |
2e échelon exceptionnel |
Après 3 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
|
4e échelon |
Après 6 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 2 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de |
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