Décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre

JurisdictionFrance
Enactment Date12 septembre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801239D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-949/jo/texte
Date de publication16 septembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 16 septembre 2008
CourtMinistère de la défense
Record NumberJORFTEXT000019477259


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Abrogation des art. 3, 5 à 8, 16, 22 à 24


L'article 4 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense. »


Il est ajouté à l'article 9 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. »


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
« 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
« 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs. »

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 14.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
Général de brigade
Echelon unique
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 4 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant un an de grade
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 6 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de
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