Décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

JurisdictionFrance
Enactment Date17 juillet 2008
Record NumberJORFTEXT000019233383
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/17/ECET0807927D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/17/2008-711/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 19 juillet 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Date de publication19 juillet 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/68 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-2, L. 310-13 et L. 310-13-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ;
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'ordonnance 2008-556 transposant la directive 2005/68 du Parlement européen et du Conseil. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2


« Les organismes de titrisation


« Sous-section 1


« Dispositions communes aux organismes de titrisation


« Paragraphe 1


« Dispositions générales
« Sous-paragraphe 1
« Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation


« Art.R. 214-92.-Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
« 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
« a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
« b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
« c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
« 2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
« a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;
« b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
« c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
« 3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;
« 4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
« 5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
« a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
« b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
« c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.


« Sous-paragraphe 2
« Règles générales de composition de l'actif et du passif
de l'organisme de titrisation


« Art.R. 214-93.-L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
« 1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
« 2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
« 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
« 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-99.
« Art.D. 214-94.-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
« 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
« 2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
« L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
« Art.R. 214-95.-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
« 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
« 2° Des bons du Trésor ;
« 3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant...

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