Décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 réformant le cadre juridique des fonds communs de créances
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 17 juillet 2008 |
Record Number | JORFTEXT000019233383 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/17/ECET0807927D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/17/2008-711/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0167 du 19 juillet 2008 |
Court | Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi |
Date de publication | 19 juillet 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/68 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-2, L. 310-13 et L. 310-13-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ;
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Les organismes de titrisation
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux organismes de titrisation
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Sous-paragraphe 1
« Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation
« Art.R. 214-92.-Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
« 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
« a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
« b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
« c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
« 2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
« a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;
« b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
« c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
« 3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;
« 4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
« 5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
« a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
« b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
« c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
« Sous-paragraphe 2
« Règles générales de composition de l'actif et du passif
de l'organisme de titrisation
« Art.R. 214-93.-L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
« 1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
« 2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
« 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
« 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-99.
« Art.D. 214-94.-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
« 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
« 2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
« L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
« Art.R. 214-95.-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
« 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
« 2° Des bons du Trésor ;
« 3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant...
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