Décret n° 2008-699 du 15 juillet 2008 relatif à l'établissement de la liste des ouvrages nécessitant un aménagement adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 15 juillet 2008 |
Date de publication | 17 juillet 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/15/DEVO0804091D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/15/2008-699/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0165 du 17 juillet 2008 |
Court | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
Record Number | JORFTEXT000019203326 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-12, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-56 et R. 214-71 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 311-2, L. 311-3, R. 311-1 à R. 311-3 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par les dispositions suivantes :
« Art.R. 214-105-1.-La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
« Art.R. 214-105-2.-Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
« Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
« Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande...
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