Décret n° 2008-613 du 27 juin 2008 relatif au livret d'épargne pour le codéveloppement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019078718
Date de publication28 juin 2008
Enactment Date27 juin 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 28 juin 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/27/ECET0802759D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/27/2008-613/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-33 et L. 221-34 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 25 janvier et 2 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Applicationn de la loi 2007-1631


I. ― L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est remplacé par l'intitulé : « Section 7 ― L'épargne codéveloppement».
II. ― Les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier sont remplacées par une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 ― Le compte épargne codéveloppement » et comprenant les articles D. 221-114, D. 221-115 et D. 221-116.
III. ― Il est ajouté à la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Livret d'épargne pour le codéveloppement


« Art.R. 221-117.-I. ― Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :
« 1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;
« 2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
« II. ― Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
« III. ― Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.
« IV...

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