Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019025536
Date de publication20 juin 2008
Enactment Date18 juin 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 20 juin 2008
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/18/IOCB0773506D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/18/2008-580/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 Abrogation du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985


I. ― La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public administratif gestionnaire en est informée préalablement.
II. - Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, l'arrêté prononçant la mise à...

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