Décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/2/22/DEVT0774362D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/2/22/2008-168/jo/texte |
Enactment Date | 22 février 2008 |
Date de publication | 24 février 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0047 du 24 février 2008 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
Record Number | JORFTEXT000018158737 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 5 décembre 2007,
Décrète :
Le présent décret établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement des transports par voie navigable, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
Au sens du présent décret, les « services d'information fluviale (SIF) » sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
― les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
― la notification électronique des transports ;
― les avis à la batellerie ;
― les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
― la compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des...
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