Décret n° 2008-1298 du 10 décembre 2008 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000019906779 |
Date de publication | 12 décembre 2008 |
Enactment Date | 10 décembre 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0289 du 12 décembre 2008 |
Court | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/10/DEVP0819320D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/10/2008-1298/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
Vu le code des douanes, notamment le I de l'article 266 sexies,
Décrète :
La section 11 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 11
« Déchets d'imprimés papiers
« Sous-section 1
« Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation
et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers
« Art.D. 543-207.-La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, créée au I de l'article L. 541-10-1, est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
« Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
« Le barème de la contribution est fixé à l'article D. 543-212.
« Art.D. 543-208.-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre, à destination des utilisateurs finaux, au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante.L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont ils sont redevables.
« Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
« A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI