Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000277598
Date de publication16 mai 2007
Enactment Date15 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-980/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/DEVO0753356D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4424-36 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment son article 102 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Corse en date du 12 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 82 de la loi 2006-1772


La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Comité de bassin


« Art. D. 213-17. - I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
« Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
« Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :



« II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
« 1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
« 2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
« III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
« Art. D. 213-18. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 213-19. - I. - Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les...

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