Décret n° 2007-969 du 15 mai 2007 relatif aux obligations de déclaration et de versement des cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des sommes versées aux arbitres et juges sportifs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000647013
Enactment Date15 mai 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/SANS0721644D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-969/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Date de publication16 mai 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-16, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-11, L. 132-1 et L. 223-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 3 mai 2007,
Décrète :

Application de l'art. 3 de la loi 2006-1294


La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 241-15. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.
« Art. D. 241-16. - Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.
« Art. D. 241-17. - Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes.
« Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.
« Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue...

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