Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000277188
Date de publication16 mai 2007
Enactment Date15 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2007
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-957/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/MCCT0751367D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale par voie numérique hertzienne,
Décrète :

Application de l'art. 6 de la loi 2007-309


Il est institué pour une durée de trois ans un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.
Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, dont la diffusion est, en vue du déploiement de la télévision numérique terrestre en France sur les sites d'émissions mentionnés dans les annexes de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 susvisée et en raison de la pénurie de fréquence, soit interrompue par l'extinction anticipée d'émetteurs résultant des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit perturbée en raison d'émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.


Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, les aides servies par le fonds peuvent bénéficier aux téléspectateurs résidents qui en font la demande dans un délai de six semaines suivant le début des interruptions ou des perturbations mentionnées à l'article 1er affectant ces zones, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant les services de télévision dont la réception est affectée que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° Leur réception de ces services de télévision est affectée par les interruptions ou les perturbations mentionnées à l'article 1er ;
3° Ils justifient de la régularité de...

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