Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000428384 |
Date de publication | 12 mai 2007 |
Enactment Date | 11 mai 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°110 du 12 mai 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/DEVP0752822D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/2007-830/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Pour l'application du 1° du III de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juin 2006, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.
Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la même loi.
L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient Q calculé selon les modalités définies en annexe du présent décret.
Sont des installations nucléaires de base :
1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ;
2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient Q supérieur à 109 ;
3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ;
4° Les installations dans lesquelles...
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