Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000428384
Date de publication12 mai 2007
Enactment Date11 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 12 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/DEVP0752822D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/2007-830/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2009/71/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires


Pour l'application du 1° du III de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juin 2006, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.


Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la même loi.
L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient Q calculé selon les modalités définies en annexe du présent décret.
Sont des installations nucléaires de base :
1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ;
2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient Q supérieur à 109 ;
3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ;
4° Les installations dans lesquelles...

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