Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000274482
Date de publication05 avril 2007
Enactment Date04 avril 2007
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 5 avril 2007
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/4/2007-510/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/4/MCCB0700270D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment le titre VI de son livre II ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 17 de la loi 2006-961 ; de la directive 2001-29 CE du Parlement européen et du Conseil du 22-05-2001


Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l'article R. 331-1 ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Mesures techniques de protection et d'information


« Art. R. 331-2. - Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.


« Sous-section 1



« Organisation et fonctionnement
de l'Autorité de régulation des mesures techniques


« Art. R. 331-3. - Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
« L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.
« Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.
« L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Art. R. 331-4. - L'Autorité établit son règlement intérieur, qui précise notamment les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie ainsi que de procédure applicables devant elle.
« Art. R. 331-5. - Le président de l'Autorité est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-18.
« Le président de l'Autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-18.
« Art. R. 331-6. - Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de son président. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
« Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
« Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 331-7. - Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
« Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
« Art. R. 331-8. - Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
« Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 331-9. - I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.
« II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.
« III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.
« IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
« Art. R. 331-10. - Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
« Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance.
« Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
« Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
« Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 331-11. - Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures techniques, son avis est rendu public.
« Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu mentionnés au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées, dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.


« Sous-section 2



« Règles...

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