Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000820569
Date de publication27 mars 2007
Enactment Date25 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°73 du 27 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/2007-434/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/25/SANP0720738D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 novembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 6 novembre 2006 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article R. 4112-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3 » sont remplacés par les mots : « constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours. »
II. - L'article R. 4112-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la demande », sont ajoutés les mots : « qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée ».
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
« Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. »
III. - L'article R. 4112-4 est complété par les dispositions suivantes :
« La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
« Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
« Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification. »
IV. - L'article R. 4112-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
« Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
« Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
« Le président désigne un rapporteur.
« Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. »
2° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours ».
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11. »
V. - Après l'article R. 4112-5 est ajouté un article R. 4112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4112-5-1. - Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
« Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
« Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
« La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
« La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
« Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
« Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11. »
VI. - Après l'article R. 4112-6, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. R. 4112-6-1. - Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les mots : "préfet du département et "préfet de la région sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le mot : "département est remplacé par le mot : "collectivité ;
« 3° Les mots : "conseil de l'ordre du département et "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions ;
« 4° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département. sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article R. 4124-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés » sont remplacés par les mots : « rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts » ;
b) Les mots : « ou de ses proches » sont supprimés ;
c) Les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. »
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
« Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
« Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
« Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
« Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
« La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental. »
II. - Après l'article R. 4124-3, sont ajoutés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4124-3-1. - Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
« Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national...

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