Décret n° 2007-372 du 21 mars 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000649617
Enactment Date21 mars 2007
Date de publication22 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°69 du 22 mars 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/21/INTD0700063D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/21/2007-372/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-9 ;
Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses chapitres Ier et II ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Application de l'art. L. 315-1 du code susvisé (issu de l'art. 15 (II) de la loi 2006-911


Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« La carte de séjour portant la mention
"compétences et talents


« Art. R. 315-1. - La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents, la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
« La commission fait toutes propositions au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.
« Art. R. 315-2. - La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle comprend quinze membres :
« 1° Une personnalité qualifiée, président ;
« 2° Un député ;
« 3° Un sénateur ;
« 4° Un membre du Conseil économique et social ;
« 5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
« 7° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi ;
« 8° Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
« 9° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
« 10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
« 12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.
« Art...

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