Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000820910
Date de publication18 mars 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/14/2007-354/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/14/SANS0720598D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 18 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Enactment Date14 mars 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 115-6. - Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
« Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
« La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
« Art. R. 115-7. - Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence...

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