Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Date de publication10 mars 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/8/SANA0720727D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/8/2007-324/jo/texte
Enactment Date08 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Record NumberJORFTEXT000000426262


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5 et L. 312-8 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-4 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2007 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 31 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 85 de la loi 2006-1640


Le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - La sous-section 1 de la section V du chapitre II du titre Ier du livre III est intitulée « Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend un paragraphe 1 intitulé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » et un paragraphe 2 intitulé « Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services ».
II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section V du chapitre II du titre Ier du livre III comprend deux articles R. 312-196 et R. 312-197 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-196. - Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
« A défaut de conclusion de la convention, les dispositions...

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