Décret n° 2007-1361 du 17 septembre 2007 modifiant le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000278146
Date de publication19 septembre 2007
Enactment Date17 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 19 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/17/2007-1361/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/17/ECEP0762185D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de laboratoire de 1re et 2e classe sont reclassés dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de ce même grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur.


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret du 17 octobre 2000 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure compétente.
Durant cette période, les représentants du grade de directeur de 1re classe et les représentants du grade de directeur de 2e classe siègent en commun et représentent le grade de directeur de classe normale.


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