Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000469496
Enactment Date30 août 2007
Date de publication01 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/30/IMID0761327D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/30/2007-1292/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
Vu le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 6 de la loi 2006-911


I. - L'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article R. 311-35.
II. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 311-32 à R. 311-34 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-32. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
« Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
« Art. D. 311-33. - L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
« Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.
« Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
« Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée...

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