Décret n° 2007-1101 du 13 juillet 2007 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure (Rhône)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000649764
Date de publication17 juillet 2007
Enactment Date13 juillet 2007
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 17 juillet 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/13/2007-1101/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/13/DEVU0757168D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-5, L. 300-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;
Vu le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ;
Vu l'avant-projet de plan de masse (APPM) de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry approuvé par décision du 30 juin 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu les lettres du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 29 décembre 2003, invitant les conseils municipaux des communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure à délibérer sur le projet de création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de leur commune ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure en date respectivement du 12 février 2004, du 12 février 2004, du 23 février 2004, du 26 février 2004 et du 28 janvier 2004 ;
Vu l'arrêté préfectoral de délimitation du périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé en date du 22 juin 2005 ;
Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement » et que l'article L. 300-1 du même code précise que les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de « réaliser des équipements collectifs » ;
Considérant que, pour faire face aux perspectives de développement de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé le 30 juin 1999 un avant-projet de plan de masse prévoyant la construction d'un doublet de piste et de nouvelles infrastructures terminales ;
Considérant que la nécessité de conforter la plate-forme de Saint-Exupéry et de préserver son potentiel de développement...

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